Obligations
Deux ans à compter de la délivrance. Et pendant les vingt-quatre premiers mois, ce n'est pas au client de prouver que le défaut existait déjà : c'est à vous de prouver qu'il n'existait pas. Cette seule phrase explique la plupart des litiges qui finissent en signalement, parce que la réponse réflexe du marchand consiste à demander au client une preuve que la loi ne lui demande pas.
L'essentiel : l'article L217-3 du code de la consommation rend le vendeur responsable des défauts de conformité qui existaient à la délivrance et apparaissent dans les deux ans. L'article L217-7 ajoute que les défauts apparus dans les vingt-quatre mois sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire, et que ce délai est de douze mois pour un bien d'occasion. Le client choisit entre la réparation et le remplacement (L217-9), la mise en conformité intervient en trente jours au maximum (L217-10) et sans aucun frais pour lui (L217-11).
Les deux, et ce ne sont pas les mêmes deux ans. Le premier délai est celui de votre responsabilité : L217-3 vous rend comptable des défauts qui apparaissent dans les deux ans de la délivrance. Le second est celui de la charge de la preuve : L217-7 présume que le défaut apparu dans les vingt-quatre mois existait déjà.
Sur un bien neuf les deux coïncident, ce qui explique qu'on les confonde. Sur un bien d'occasion ils se séparent : la présomption tombe à douze mois, alors que la responsabilité, elle, reste celle de L217-3. Au-delà des douze mois, c'est donc au client d'établir que le défaut était là à la livraison.
Le client. L'article L217-9 dit qu'il demande la mise en conformité au vendeur en choisissant entre la réparation et le remplacement, et il met le bien à votre disposition.
Vous pouvez ne pas suivre ce choix, mais à deux conditions seulement : que la solution demandée soit impossible, ou qu'elle entraîne des coûts disproportionnés au regard de la valeur du bien et de l'importance du défaut. Et l'article L217-12 ajoute une exigence de forme que presque personne n'applique : tout refus doit être motivé par écrit ou sur un support durable. Un refus au téléphone, ou un message qui dit non sans dire pourquoi, ne remplit pas cette condition.
Six demandes courantes que les textes ne permettent pas, dans l'ordre où elles arrivent au service client.
Trois mécanismes, et le troisième surprend presque tous les marchands.
Je revends un produit que je ne fabrique pas, suis-je concerné ? Oui, entièrement. La garantie pèse sur le vendeur, et en dropshipping le vendeur est vous. Votre recours contre votre fournisseur existe, il se joue entre lui et vous, et il ne se raconte pas au client.
Ma garantie commerciale de un an remplace-t-elle tout ça ? Non. Une garantie commerciale s'ajoute aux garanties légales, elle ne les remplace ni ne les raccourcit. Une clause qui laisserait croire le contraire est précisément celle que nous relevons le plus souvent.
Et la sanction, c'est quoi au juste ? L'article L241-5 prévoit une amende civile qui ne peut excéder 300 000 euros, portée au plus à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, pour le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la garantie légale de conformité. Cette version du texte est en vigueur depuis le 3 mai 2025. Et si votre encadré est à jour, ce montant est déjà écrit dans vos propres conditions générales.
La garantie légale coûte surtout cher quand on la traite à l'instinct : en demandant une preuve, un emballage ou une participation que les textes ne prévoient pas. Le réflexe qui protège est l'inverse du réflexe naturel : pendant vingt-quatre mois, la charge de la preuve est de votre côté, le choix de la solution est du côté du client, et vous avez trente jours. Les trois tiennent dans une page de conditions générales bien écrite.
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Cet article décrit des règles publiques, telles qu'elles étaient en vigueur au moment de sa rédaction. Il ne constitue ni un conseil juridique, ni un avis sur une situation particulière, et n'engage pas son auteur. Les textes évoluent et leur application dépend de chaque cas : pour le vôtre, rapprochez-vous d'un avocat si vous l'estimez nécessaire.
Textes cités : articles L217-3, L217-7, L217-9 à L217-14, L217-28 et L241-5 du code de la consommation. Les articles L217-3 à L217-28 sont issus de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, en vigueur depuis le 1er octobre 2021, et son article 21 les rend applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 : les deux dates circulent et elles ne disent pas la même chose. L'article L241-5 est dans sa version issue de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, en vigueur depuis le 3 mai 2025.